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samedi 28 novembre 2009

Projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (Qualité)

Le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie comporte deux articles dont l'un vise à « clarifier l'offre de formation » (article 16), et l'autre à « rendre le [stagiaire] en mesure de juger sa formation » (article 17).

L'article 16 vise à clarifier et renforcer la déclaration d'activité.

Il précise :
  • les conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité :
"L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou
au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions
mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des
actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. »
avant - Article L6351-3 : Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
  • les conditions d'annulation
L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est avéré, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l’une de dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas satisfaite. » ;
avant - Article L6351-4 : L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque les règles relatives à la convention ou au contrat définies respectivement aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 ne sont pas respectées.
  • crée une "déclaration rectivicative"
Avant le premier alinéa de l’article L. 6351-5 est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
avant - Article L6351-5 : La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
  • rend public la liste des organismes
Après l’article L. 6351-7 est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6351-7-1. - La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier
mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique. » ;
avant - Article L6351-7 : Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications. Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 bénéficient de son concours financier.
  • fait obligation de justifier les titres et qualité des personnels (salariés et non salariés)
A l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots :
« qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle
réalise ».
avant - Article L. 6352-1 - La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et
qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elle emploie, et de la relation entre
ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

L'article 17 vise à améliorer l'information du bénéficiaire de la formation et la capitalisation des acquis des formations.

  • Délivrance d'une attestation
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;
Avant - Paragraphe 3 : Dépenses libératoires. Article L6331-21 :
Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
X
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
  • Attestation de formation normalisée
L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation dont les mentions sont fixées par décret. » ;
avant - Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation. Article L6353-1 : Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
  • Documents remis au stagiaire
L’article L. 6353-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6353-8. - Un décret détermine les informations relatives à la formation suivie
qui figurent sur un document remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de
formation. » ;
Avant - Obligations vis-à-vis du stagiaire. Article L6353-8 Le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, le règlement intérieur applicable aux stagiaires ainsi que, dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
  • le contrat précède l'inscription
4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. »
avant - Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation. Article L6353-3 : Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

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