Plusieurs
décrets ont été publiés en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l'emploi.
Licenciement collectif économique
La
loi relative à la sécurisation de l'emploi procède à une refonte profonde des
règles applicables en matière de licenciement collectif. Elle prévoit deux
modalités pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi : conclusion
d'un accord majoritaire ou élaboration par l'employeur d'un document
unilatéral. Elle organise la procédure d'information-consultation du comité
d'entreprise en redéfinissant notamment les délais applicables. L'accord et le
document unilatéral, dont le contenu est encadré par la loi, devront faire
l'objet, respectivement, d'une validation ou d'une homologation par
l'administration. Cette décision, qui interviendra de manière implicite à
l'issue de délais fixés par la loi, conditionnera la possibilité pour l'employeur
de notifier les licenciements économiques.
Le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi du 14 juin 2013 comprend les dispositions permettant la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures.
Il précise les modalités de computation des délais de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel. Il explicite les modalités et le contenu des échanges entre l'entreprise et l'administration pendant toute la procédure. Il prévoit que l'administration, saisie à cette fin, peut, au stade de la procédure d'information-consultation, enjoindre à l'employeur de fournir des éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer aux règles de procédure applicables.
Le décret met également la partie réglementaire du code du travail en conformité avec l'article 20 de la loi du 14 juin 2013, qui a porté la durée du congé de reclassement de neuf à douze mois.
Entrée
en vigueur : le texte est applicable aux procédures de licenciement collectif
engagées à compter du 1er juillet 2013
Activité partielle
La
loi relative à la sécurisation de l'emploi a procédé à une refonte du régime de
l'activité partielle, selon quatre principes : unification du dispositif
(fusion des allocations existantes; activité partielle et activité partielle de
longue durée; en une seule allocation), simplification des règles de calcul des
heures à indemniser, définition de contreparties plus souples et plus adaptées,
modulées en fonction de l'importance du recours à l'activité partielle, et
différenciation du niveau d'indemnisation du salarié selon que des actions de
formation sont ou non mises en ½uvre pendant la période de sous-activité.
Le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 précise ce nouveau régime de l'activité partielle issu l'article 16 de la loi du 14 juin 2013. Le texte s'applique aux nouvelles demandes d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013.
Le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 précise ce nouveau régime de l'activité partielle issu l'article 16 de la loi du 14 juin 2013. Le texte s'applique aux nouvelles demandes d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013.
CHSCT
Un décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 actualise la réglementation relative aux CHSCT, en particulier en ce qui concerne l'instance de coordination prévue par l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Travail intermittent
Un
arrêté du 19 juin 2013 détermine les secteurs pouvant à titre expérimental dans
les entreprises de moins de 50 salariés conclure des contrats à durée
indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif en
application de l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l'emploi. Les trois secteurs visés sont ceux relevant des
conventions collectives nationales suivantes :
-
Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), à
l'exclusion des formateurs en langues ;
-
Convention collective nationale du commerce des articles de sport et
d'équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
-
Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la
confiserie, chocolaterie et biscuiterie (IDCC 1286).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618807
Source : JOURNAL
OFFICIEL, n° 148, 28-juin-13, pp. 10721-10727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618807
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